J.O. 21 du 25 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires


NOR : INTE0600044A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret no 2000-825 du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu le décret no 2000-1008 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ;

Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 1er février 1978 modifié approuvant le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2001 fixant la liste des activités agréées et les règles applicables pour le volontariat civil dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 16 août 2004 relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2005 relatif à l'attribution par équivalence des attestations et diplômes d'emplois de spécialité des sapeurs-pompiers ;

Vu l'avis émis par la conférence nationale des services d'incendie et de secours dans sa séance du 30 novembre 2005,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe le schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers. Il constitue le cadre de référence des emplois tenus par les sapeurs-pompiers professionnels et des formations qui leur sont délivrées.

Les sapeurs-pompiers volontaires assurent tout ou partie des activités liées à ces emplois et suivent la formation correspondant à ces activités.


TITRE Ier

ORGANISATION GÉNÉRALE

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 2


Les emplois des sapeurs-pompiers comprennent :

- les emplois de tronc commun : opérationnels, de management et de direction ;

- les emplois du service de santé et de secours médical ;

- les emplois spécialisés.

Les sapeurs-pompiers peuvent tenir un emploi ou exercer une activité :

- soit après avoir suivi et validé la formation correspondant à l'emploi ou à l'activité ;

- soit après reconnaissance de leurs titres, diplômes ou attestations ou après validation de leurs acquis de l'expérience.

Le maintien dans l'emploi pour le sapeur-pompier professionnel ou dans l'activité pour le sapeur-pompier volontaire est conditionné par la participation aux formations de maintien, d'actualisation et de perfectionnement des acquis définies à l'article 9.

Les caractéristiques et les conditions d'exercice des différents emplois tenus par les sapeurs-pompiers professionnels ou des activités exercées par les sapeurs-pompiers volontaires et les formations nécessaires pour tenir ces emplois et exercer ces activités sont définies dans le cadre des référentiels suivants, arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile :

- le référentiel des emplois, des activités et des formations de tronc commun ;

- le référentiel des emplois, des activités et des formations du service de santé et de secours médical ;

- le référentiel des emplois et des formations des spécialités.

Article 3


Le schéma national des formations est constitué par l'ensemble des formations nécessaires aux sapeurs-pompiers pour tenir les différents emplois ou exercer les activités liées à ces emplois. Il garantit l'unité de doctrine des enseignements qui leur sont délivrés.

Article 4


Les préfets de zone de défense veillent à la cohérence des formations organisées par les services départementaux d'incendie et de secours de leur zone, après recensement des besoins spécifiques de leur zone, en liaison avec la direction de la défense et de la sécurité civiles et l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Article 5


Les actions de formation des sapeurs-pompiers s'inscrivent dans le cadre d'un plan de formation pluriannuel conformément à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée définissant l'ensemble des actions de formation pour le personnel décidées par l'autorité territoriale, après avis du comité technique paritaire départemental des sapeurs-pompiers professionnels, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, pour ce qui les concerne, dans le cadre des objectifs opérationnels définis dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et des besoins recensés dans les domaines administratifs et techniques par les services d'incendie et de secours.

Article 6.


Les formations des sapeurs-pompiers permettent l'acquisition et l'entretien des aptitudes opérationnelles, administratives et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à la tenue des emplois.

Elles comprennent :

1° Les formations initiales.

2° Les formations continues :

- formations d'adaptation à l'emploi ou d'avancement de grade ;

- formations de maintien, d'actualisation et de perfectionnement des acquis.

3° Les formations concernant les spécialités.

4° Les formations d'adaptation aux risques locaux.

5° Les formations prévues par l'article 1er de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 susvisée et non contenues dans les alinéas précédents.


Chapitre II

Formations initiales


Article 7


Les sapeurs-pompiers reçoivent une formation initiale leur permettant d'exercer, au sein des services d'incendie et de secours, les activités opérationnelles, administratives et techniques liées à la tenue de certains emplois ou l'exercice de certaines activités, conformément aux statuts qui les régissent.


Chapitre III

Formations continues


Article 8


La formation d'adaptation à l'emploi ou d'avancement de grade a pour objet de permettre au sapeur-pompier d'acquérir les savoirs, savoir-faire et des savoir-être nécessaires à la tenue d'un nouvel emploi ou l'exercice d'une nouvelle activité.

Article 9


La formation de maintien, d'actualisation et de perfectionnement des acquis a pour objet la préservation et l'amélioration des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Elle est réalisée conformément aux modalités précisées dans chaque référentiel des emplois, des activités et des formations.


Chapitre IV

Formations concernant les spécialités


Article 10


Les formations concernant les spécialités ont pour objet l'acquisition et l'entretien de connaissances opérationnelles ou techniques dans des domaines particuliers.


Chapitre V

Formations d'adaptation aux risques locaux


Article 11


Des formations complémentaires peuvent être organisées, sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours qui en fixe le contenu et la durée, afin de prendre en compte les risques locaux recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

Ces formations ne doivent en aucun cas se substituer aux formations de spécialité prévues à l'article 10.


Chapitre VI

Organisation des formations


Article 12


Les formations mentionnées à l'article 6 comprennent des séquences théoriques et pratiques. Elles peuvent également comporter des activités physiques et sportives ainsi que des stages d'application intégrant, notamment, la participation à des interventions en présence et sous le contrôle d'un tuteur ou d'un formateur.

Les formations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont organisées sous forme :

- d'unités de valeur de formation : segments élémentaires de formation ;

- de modules de formation : segments de formation présentant une cohérence pédagogique. Les modules de formation peuvent être eux-mêmes décomposés en unités de valeur.

Elles sont précisées dans le schéma national de formation et dans les guides nationaux de référence, tels que prévus à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, des fiches d'unité de valeur et des scénarios pédagogiques de formation.

Les guides nationaux de référence sont des documents de portée nationale regroupant les aspects organisationnel, technique et réglementaire des domaines d'activités des sapeurs-pompiers. Ils se décomposent en :

- un guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

- un guide national de référence des emplois, des activités et des formations du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

- des guides nationaux de référence des emplois et des formations de spécialité ;

- des guides nationaux de référence des techniques professionnelles.

Les fiches d'unité de valeur sont des documents décrivant les principaux contenus de formation correspondant à chaque emploi ainsi que les objectifs généraux et intermédiaires de formation. La fiche d'unité de valeur est un document de référence de portée nationale.

Les scénarios pédagogiques de formation sont les documents de formation, à la disposition du formateur, présentant la démarche visant l'atteinte d'objectifs de formation et l'acquisition de connaissances générales ou spécifiques liées à un ou plusieurs domaines professionnels. Le scénario pédagogique de formation est un document de référence de portée nationale.

Article 13


Les guides nationaux de référence, les scénarios pédagogiques de formation et les fiches d'unité de valeur sont élaborées par la direction de la défense et de la sécurité civiles qui en assure la diffusion.

L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers réalise les scénarios pédagogiques de formation destinés aux formations qu'elle délivre.

Article 14


Les formations sont accessibles aux sapeurs-pompiers et aux militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile en fonction de prérequis correspondant aux savoirs, savoir-faire et savoir-être préliminaires exigés pour les suivre efficacement et définis pour chacune d'entre elles par les référentiels des emplois, des activités et des formations.


Chapitre VII

Mise en oeuvre des formations


Article 15


Les formations, organisées par un organisateur de formation, sont dispensées par une équipe pédagogique dirigée par un responsable pédagogique et composée d'enseignants de la filière formateur des sapeurs-pompiers et, en tant que de besoin, d'intervenants spécialisés sapeurs-pompiers ou non sapeurs-pompiers.

Article 16


Les établissements et organismes chargés des formations sont les suivants :

- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

- l'Ecole d'application de sécurité civile ;

- les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ;

- les services départementaux d'incendie et de secours ;

- le Centre national de la fonction publique territoriale ;

- les organismes de formation ayant passé convention avec l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, un service départemental d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale ;

- les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;

- les organismes de formation chargés de la sécurité civile.

Article 17


Les guides nationaux de référence des emplois, des activités et des formations précisent les formations pour lesquelles l'organisme formateur doit obtenir un agrément du ministre chargé de la sécurité civile.

L'agrément initial est délivré, pour chaque type de formation, par la direction de la défense et de la sécurité civiles pour une durée de trois ans, après avis favorable du préfet de la zone de défense concerné.

Un agrément peut faire l'objet d'un renouvellement triennal. Dans ce cas, le préfet de la zone de défense concerné procède à l'étude de la demande et, s'il y a lieu, à la reconduite de l'agrément. En cas d'avis défavorable, la demande de renouvellement est transmise par le préfet de zone à la direction de la défense et de la sécurité civiles qui statue sur la demande.

Un agrément peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions ayant motivé sa délivrance cesse d'être remplie.

Article 18


Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent confier tout ou partie d'une formation destinée aux sapeurs-pompiers de leur département à l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 16.

Dans ce cas, une convention doit être établie entre les deux parties afin de déterminer, notamment, les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que ses modalités administratives et financières.

Article 19


Le directeur d'un établissement ou d'un organisme visé à l'article 16 est responsable du bon déroulement des formations. Il veille à la régularité de l'enseignement, notamment au respect des guides nationaux de référence mentionnés à l'article 12 et du règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux, ainsi qu'au bon niveau des études. Il assure la coordination des enseignements et procède à l'évaluation des formations assurées.

En cas d'insuffisance des résultats au cours de la formation, il en informe l'autorité d'emploi de l'agent.

A l'issue des périodes de formation, il adresse à l'autorité d'emploi du sapeur-pompier un rapport indiquant, notamment, les savoirs, savoir-faire et savoir-être développés par l'agent tout au long du stage.


Chapitre VIII

Validation des formations


Article 20


Des évaluations, organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, valident les connaissances, les aptitudes et le comportement des stagiaires et conduisent à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation dans les conditions définies dans chaque référentiel mentionné à l'article 2.

Dans tous les cas, il est procédé à la mise à jour du dossier individuel de l'agent.

Article 21


Sous réserves de dispositions particulières prévues par chaque statut, en cas d'échec lors des évaluations mentionnées à l'article 20, constaté par le jury compétent, le stagiaire est autorisé, dans les douze mois suivants et dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.

En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. L'agent doit suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.

Article 22


Sous réserves de dispositions particulières prévues par chaque statut, l'agent qui se trouve dans l'impossibilité de suivre tout ou partie d'une formation à laquelle il était inscrit ou de participer à l'intégralité des évaluations des connaissances et des aptitudes prévues pour sa validation, est autorisé par le directeur de l'école ou de l'organisme chargé de la formation, sur proposition motivée de l'autorité d'emploi, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se présenter à ces évaluations.


Chapitre IX

Reconnaissance des attestations, titres et diplômes

et validation des acquis de l'expérience


Article 23


Un sapeur-pompier peut, au vu de son expérience, d'attestations, de titres ou de diplômes détenus, se voir reconnaître une qualification lui permettant de bénéficier d'une dispense de tout ou partie d'une formation correspondant à des compétences déjà acquises.

La validation des acquis est effectuée par l'autorité territoriale d'emploi ou le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers conformément aux dispositions édictées par chaque référentiel des emplois, des activités et des formations qui peuvent prévoir, dans certains cas, l'avis d'une commission.

Article 24


La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et des aptitudes et est prise en compte pour l'attribution, par le directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, de l'attestation ou du diplôme telle que prévue à l'article 20.


TITRE II

OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA FORMATION

DES SAPEURS-POMPIERS


Article 25


Il est créé un Observatoire national de la formation des sapeurs-pompiers chargé du suivi et de l'évaluation des formations des sapeurs-pompiers.

Présidé par le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant, cet observatoire est composé comme suit :

- le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant ;

- le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné par ce dernier ;

- deux chefs d'état-major de zone de défense désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;

- le président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

- trois représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont un sapeur-pompier volontaire, sur proposition de son président ;

- le président de l'Association nationale des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

- un représentant pour chacune des organisations syndicales représentatives du personnel.

Article 26


L'Observatoire national de la formation des sapeurs-pompiers se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an.

La direction de la défense et de la sécurité civiles assure le secrétariat de l'Observatoire national de la formation des sapeurs-pompiers.

Article 27


Des groupes de travail chargés d'étudier des questions particulières peuvent être constitués sur proposition de l'Observatoire national de la formation des sapeurs-pompiers.

L'observatoire peut s'adjoindre le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à la réalisation de ses travaux.


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 28


Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des articles 17, 25, 26 et 27 applicables à compter de la date de sa publication.

Article 29


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée